Faute inexcusable de l'employeur : un nouveau levier d'action pour les syndicats ?

Rédigé le 10/01/2026
UNSA

Le contentieux de la faute inexcusable de l'employeur occupe une place singulière en droit de la sécurité sociale. Hérité du compromis fondateur de 1898, il repose sur un mécanisme de réparation forfaitaire des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Ce régime interdit, en principe, toute action en responsabilité civile de droit commun contre l'entreprise (art. L. 451-1 du Code de la sécurité sociale). Pourtant, des perspectives existent, on vous en donne plus à l'UNSA Juridique...

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La reconnaissance d'une faute inexcusable constitue une exception : elle permet d'écarter cette protection afin d'ouvrir droit à une indemnisation complémentaire, lorsque l'employeur avait (ou aurait dû avoir) conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié.

Rappel de l'antériorité de la controverse...

Historiquement, le contentieux s'est structuré autour de trois acteurs : la victime, l'employeur et l'organisme de sécurité sociale.

Bien que les syndicats aient la possibilité d'agir en justice pour la défense de l'intérêt collectif de la profession, les juridictions ont longtemps considéré que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable était strictement personnelle, c'est-à-dire réservée à la victime ou à ses ayants droit.
Ce qui est en train de changer...

L'évolution...

Cette lecture, longtemps dominante, connaît aujourd'hui une évolution notable.

La définition de la faute inexcusable, stabilisée par les « arrêts Amiante » de la Cour de cassation du 28 février 2002 (notamment, Cass. soc., n° 13.172 et n° 99-18.389), repose sur deux piliers indissociables :
L'obligation de sécurité : l'article L. 4121-1 du Code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection effective de la santé physique et mentale des travailleurs ;
– La conscience du danger : celle-ci s'apprécie in abstracto, au regard des connaissances techniques disponibles, de l'état des risques connus et des alertes internes portées à la connaissance de l'employeur.

La reconnaissance d'une faute inexcusable met généralement en lumière des défaillances en matière de prévention des risques ayant permis la survenance de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Le tournant jurisprudentiel...

Plusieurs Cours d'appel ont accepté l'intervention syndicale à titre accessoire, dès lors qu'aucune demande propre n'est formulée par l'organisation.

Ainsi, les Cours d'appel de Pau (14 janvier 2021, nº 16/04168) et de Paris (17 mars 2023, n° 21/01727) ont jugé que l'intervention d'un syndicat pouvait être recevable lorsqu'elle se limite au soutien des prétentions de la victime.

Les juridictions fondent cette évolution sur une lecture croisée de l'intérêt collectif et des règles de procédure civile.

Sur le plan procédural, l'article 66 du Code de procédure civile définit l'intervention comme la demande ayant pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Pour être recevable, cette demande incidente doit se rattacher aux prétentions des parties par un lien suffisant (art. 325 du CPC).

L'article 328 du Code de procédure civile distingue deux modalités d'intervention :
– l'intervention principale (art. 329 du CPC), par laquelle l'organisation élève une prétention à son propre profit, notamment une demande de dommages-intérêts. Cette voie demeure proscrite devant le pôle social du tribunal judiciaire ;
l'intervention accessoire (art. 330 du CPC), par laquelle l'organisation se borne à appuyer les prétentions d'une partie. Elle est admise si son auteur justifie d'un intérêt à soutenir cette partie, sans formuler de demande indemnitaire propre.

La Cour d'appel de Pau relève ainsi que la méconnaissance de l'obligation de sécurité constitue un manquement portant atteinte à l'ensemble des salariés, ce qui établit l'intérêt à agir de l'organisation syndicale.

La Cour d'appel de Paris précise, pour sa part, que les dispositions du Code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à l'intervention de tiers, à la condition expresse que celle-ci demeure strictement accessoire. L'acte d'intervention vise alors exclusivement à soutenir les prétentions de la victime afin d'obtenir une décision de principe sur la responsabilité de l'employeur.

À noter également que, dans un dossier de harcèlement moral, la Cour d'appel de Rouen (19 septembre 2024, n° 22/04182) souligne que l'atteinte à la santé d'un salarié préjudicie nécessairement atteinte aux intérêts collectifs de la profession.

Comment intervenir ?

Pour être recevable, l'intervention syndicale doit rester strictement accessoire et être fondée sur l'intérêt collectif de la profession.

L'intervention accessoire est désormais de plus en plus souvent admise dans le contentieux tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable. Utilisée de manière rigoureuse, elle peut devenir un outil stratégique supplémentaire au service de la santé au travail. Il convient de rester vigilant dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation.

Secteur Juridique National UNSA,
juridique@unsa.org

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