Établir un mandataire de listes aux élections C.S.E. : plus que recommandé...

Rédigé le 07/12/2025
UNSA

Un délégué syndical ne dispose pas « naturellement » du mandat pour le dépôt de listes aux élections CSE... pas plus que le représentant de section syndicale. Vigilance...

JURISPRUDENCE SOCIALE

Qui porte officiellement et régulièrement la liste des candidats aux élections professionnelles des comités sociaux et économique ?

Une question du porteur de liste qui ne cesse de faire débat...

D'un côté, le délégué syndical dispose d'un mandat pour tout le cycle électoral afin de représenter le syndicat dans le cadre du processus de négociation collective (formuler les revendications, signer seul ou souvent après position de son syndicat d'adhésion et désignataire).

De l'autre, le représentant de la section syndicale est la personne désignée par le syndicat pour porter ses valeurs, animer la section et préparer les élections professionnelles à venir, formuler des revendications sans pouvoir participer aux négociations, sauf accord.

L'un comme l'autre de ces acteurs représente son syndicat auprès de l'employeur et assure la défense des salariés.

De là, à conclure qu'il découle de leur mandat, le pouvoir de représenter le syndicat pour la présentation de la liste lors des élections professionnelles, il n'y a qu'un pas… A ne pas franchir !

POSITIONS DE LA COUR DE CASSATION

Saisie à plusieurs reprises sur ce point, la Cour de cassation répond invariablement qu'un « délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat, que lorsqu'il a expressément reçu mandat à cette fin... » (1).

De la même façon, il est rappelé que la section syndicale étant dépourvue de personnalité juridique, il n'appartient pas à son représentant de déposer une liste aux élections professionnelles, sans en avoir préalablement reçu mandat (2).

Dès lors, l'employeur est fondé à refuser le dépôt d'une liste lorsque l'un ou l'autre de ces acteurs n'en a pas reçu mandat, lequel mandat n'est soumis à aucun formalisme et peut par conséquent être simplement verbal (préférer toujours l'écrit) (3).

L'exercice de ce contrôle par l'employeur reste néanmoins facultatif. Il est donc à la discrétion de l'employeur et les autres organisations syndicales n'ont pas de droit de regard à ce propos, même s'ils peuvent toujours contester (on peut tout contester !).

L'employeur en période électorale attend plutôt que les choses se passent bien et que les délais de renouvellement des instances soient respectés dans un calendrier très contraint et une organisation souvent lourde et redoutée. Ouvrir une brèche sur le "mandat" de liste ne doit pas devenir un enjeu dirimant de l'élection. Pourtant, les employeurs qui ne laissent rien passé et veillent à l'application des procédures statistiquement préviennent mieux les contentieux électoraux...

Par conséquent, si la liste est déposée par le délégué syndical ou tout autre personne de l'entreprise, il convient pour l'employeur de lui demander le mandat dont il dispose pour effectuer cette démarche.

Un électeur d'un autre collège peut déposer la liste muni d'un mandat : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-18.780, Inédit :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri...

Enfin, s'agissant du dépôt d'une liste syndicale, l'employeur peut néanmoins saisir le juge judiciaire, si la contestation intervient lors du dépôt de la liste (4).

Cependant (et ce sera raison...), les juges considèrent que l'employeur ne peut contester a posteriori l'absence de mandat et, qu'il ne peut revenir sur sa décision ou sa négligence postérieurement au dépôt.

ECLAIRAGES

Une question se pose dès lors sur le point de savoir quelle est la personne titulaire de ce droit ? A la lecture de la décision précitée (2), on en déduit que ce ne peut être que le secrétaire général de l'organisation syndicale, en tant que responsable de la personne morale chargé de la représenter.

Il est ainsi la seule personne disposant de la compétence de présenter la liste ou bien de procéder à une délégation de pouvoir, par un mandat exprès et spécial.

Pas pour le P.A.P. (protocole d'accord préélectoral)...

Rappelons, en revanche, que le délégué syndical de l'entreprise n'a pas à justifier d'un mandat spécial de son organisation syndicale pour négocier et signer un protocole d'accord préélectoral (5).

Quand bien même la négociation du protocole est une partie du processus électoral, il n'en reste pas moins qu'elle relève du champ de la négociation collective. De sorte que le délégué syndical n'a pas à justifier de mandat.

Le représentant de section devra en revanche être mandaté à cette fin, la négociation collective n'entrant pas dans le champ de ses attributions.

Secteur Juridique National UNSA, Bagnolet

Pour tous commentaires ou question, juridique@unsa.org

En pièces jointes, les liens de téléchargement des décisions :
Cass. soc. 15 juin 2011, n°10-25.282 (1)
Cass. soc. 30 mai 2001, n° 00-60.159 (2)
Cass. soc. 10 déc. 2014, n°14-60.447 (3)
Cass. soc. 26 sept. 2012, n° 11-25.544 (4)
Cass. soc. 12 févr. 2003, n° 01-60.904 (5)

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