À retenir. Dans un arrêt du 13 mai 2026, la chambre criminelle confirme qu'un état anxieux antérieur ne suffit pas à rompre le lien de causalité entre des agissements répétés et la dégradation de l'état de santé de la victime. Dès lors que les faits ont contribué à l'altération constatée pendant la période de prévention, la culpabilité peut être retenue...
JURISPRUDENCE HARCÈLEMENT
À propose de la Cour de cassation, chambre criminelle, 13 mai 2026, n° 25-80.966, publié au Bulletin.
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L'arrêt présente aussi un intérêt procédural : celui qui demande l'annulation d'actes par voie de conséquence doit désormais identifier précisément chaque acte concerné, y compris devant la juridiction de jugement.
° Une décision utile pour les dossiers de harcèlement
Dans les dossiers de harcèlement moral, la fragilité antérieure de la victime est souvent utilisée comme argument de défense : la souffrance serait ancienne, le trouble préexistant, la dégradation étrangère aux faits dénoncés.
L'arrêt rendu par la chambre criminelle le 13 mai 2026 réaffirme une ligne essentielle : l'existence d'un terrain anxieux ou d'une vulnérabilité préalable n'efface pas les agissements reprochés lorsqu'ils ont contribué à détériorer la situation de la victime.
L'intérêt de la décision dépasse donc le seul terrain pénal. Pour l'action syndicale, elle invite à documenter concrètement les faits répétés, leur inscription dans le temps, leurs effets sur les relations professionnelles, la réputation, la santé et l'environnement de travail.
Elle montre aussi que la défense ne peut se contenter d'opposer l'état de santé antérieur de la personne qui se plaint : encore faut-il démontrer que les faits poursuivis sont étrangers à la dégradation constatée.
° Les faits : une campagne de dénigrement aux effets professionnels délétères
L'affaire oppose deux professionnels du secteur médical. Entre le 25 janvier et le 23 avril 2021, M. [H] [O] a notamment reconnu avoir appelé M. [C] [M] en le menaçant de révéler publiquement l'adoption de son fils. Il avait également enregistré puis diffusé une conversation dénigrant la victime auprès d'organismes professionnels, sociaux et administratifs du secteur de la santé.
Les juges du fond ont retenu que ces agissements répétés avaient nui aux relations de travail de la victime avec les professionnels du secteur médical et que les rumeurs calomnieuses avaient porté atteinte à sa réputation auprès des patients. L'épouse de la victime a témoigné de la perte de sommeil de son mari ; un certificat médical du 4 octobre 2021 mentionnait un traitement anxiolytique commencé en septembre 2020 et un malaise avec perte de connaissance en mars 2021, probablement lié à des troubles du sommeil et à des soucis professionnels.
Le tribunal correctionnel a condamné M. [O] à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, dont 1 000 euros avec sursis. En appel, la peine a été portée à huit mois d'emprisonnement avec sursis, avec interdiction d'entrer en relation avec la victime pendant trois ans et cinq ans d'inéligibilité.
Premier enseignement : la vulnérabilité antérieure n'exclut pas le lien de causalité
Le moyen principal du prévenu consistait à contester le lien entre les faits reprochés et l'état de santé de la victime. Il faisait valoir que le certificat médical mentionnait un traitement anxiolytique débuté avant la période visée par la prévention. Autrement dit, la victime allait déjà mal ; les faits poursuivis n'auraient pas causé l'altération de sa santé.
La Cour de cassation écarte cet argument. Elle approuve la cour d'appel d'avoir établi un lien entre les faits reprochés au prévenu et l'état de santé de la victime durant la période de prévention. Les agissements répétés, les menaces, la diffusion de propos dénigrants et l'atteinte à la réputation professionnelle pouvaient donc être mis en relation avec la dégradation constatée, même si un traitement anxiolytique avait commencé antérieurement.
La portée pratique est importante : il n'est pas nécessaire que la victime ait été auparavant en parfaite santé pour que le harcèlement soit caractérisé. Ce qui compte, c'est l'effet des agissements sur sa situation pendant la période concernée. Une fragilité préexistante peut être aggravée ; cette aggravation contribue à caractériser l'infraction.
La Cour de cassation balaie ainsi les raisonnements culpabilisants trop souvent opposés aux victimes.
Point de vigilance syndical. Dans l'accompagnement d'un salarié, il faut éviter de raisonner de façon binaire : soit la personne était déjà fragile, soit elle a été atteinte par les faits. Les deux peuvent coexister. L'enjeu est alors de démontrer ce que les agissements ont changé, aggravé ou déclenché : perte du sommeil, arrêts, traitement, isolement, atteinte à la réputation, dégradation des relations de travail, alertes restées sans suite, etc.
Deuxième enseignement : les nullités par ricochet doivent être précisément demandées
L'arrêt présente un second apport, plus technique, en procédure pénale. La cour d'appel avait annulé huit procès-verbaux d'enquête de flagrance en raison d'une discontinuité irrégulière des opérations de police judiciaire. La défense demandait l'annulation de l'ensemble de la procédure.
La chambre criminelle refuse cette approche globale. Elle rappelle que le demandeur doit indiquer précisément chacun des actes dont il sollicite l'annulation par voie de conséquence. Cette exigence, déjà affirmée devant la chambre de l'instruction, est étendue aux juridictions de jugement, sur le fondement de l'article 385 du code de procédure pénale.
En pratique, une partie qui soulève une nullité ne peut plus se contenter d'écrire que toute la procédure subséquente doit tomber. Elle doit identifier, acte par acte, les procès-verbaux, convocations, auditions ou autres pièces qui auraient pour support nécessaire l'acte annulé. Cette rigueur accroît la technicité des conclusions de nullité et impose une cartographie précise de la procédure.
Troisième enseignement : la cour d'appel ne peut aggraver les réparations civiles sans appel de la partie civile
La cassation obtenue par le prévenu porte uniquement sur les intérêts civils. Les premiers juges avaient accordé 4 000 euros de dommages-intérêts et 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. La partie civile n'avait pas formé appel et demandait la confirmation du jugement.
La cour d'appel ne pouvait donc pas porter les dommages-intérêts à 5 000 euros ni condamner les prévenus à verser 1 500 euros chacun au titre des frais de justice. Au visa de l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale, la Cour de cassation rappelle que le sort de l'appelant ne peut être aggravé dans une telle configuration. Elle casse par voie de retranchement, sans renvoi, et fixe les sommes à 4 000 euros et 800 euros.
En conclusion...
La décision du 13 mai 2026 confirme une approche protectrice : la vulnérabilité d'une victime ne neutralise pas la responsabilité de l'auteur d'agissements répétés lorsque ceux-ci participent à la dégradation de son état. C'est un rappel précieux dans un monde du travail où la souffrance psychique est encore trop souvent retournée contre celles et ceux qui la subissent.
Source :
Cour de cassation, chambre criminelle, 13 mai 2026, n° 25-80.966, publié au Bulletin.
Secteur Juridique National UNSA
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