La première actualité des syndicats, l'UNSA.
TEXTES, LIENS ET COMMENTAIRES :
° EMPLOI DES SALARIES EXPERIMENTES : UNE LOI ET DES DROITS NOUVEAUX…
- Loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social.
Titre IER : RENFORCER LE DIALOGUE SOCIAL SUR L'EMPLOI ET LE TRAVAIL DES SALARIÉS EXPÉRIMENTÉS
Titre II : PRÉPARER LA DEUXIÈME PARTIE DE CARRIÈRE
Titre III : LEVER LES FREINS AU RECRUTEMENT DES DEMANDEURS D'EMPLOI SENIORS
Titre IV : FACILITER LES AMÉNAGEMENTS DE FIN DE CARRIÈRE
Titre V : AMÉLIORER LA QUALITÉ DU DIALOGUE SOCIAL
Titre VI : ASSURANCE CHÔMAGE
Titre VII : TRANSITIONS PROFESSIONNELLES
° Véhicules juridiques, accord de branche et engagement unilatéral
Nouvel article L. 2241-2-1 énonce que « l'accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l'article L. 2241-1 peut comporter un plan d'action type pour les entreprises de moins de trois cents salariés » (…) « si, à l'issue d'une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, un accord collectif n'a pas pu être conclu, l'employeur peut appliquer le plan d'action prévu au premier alinéa du présent article au moyen d'un document unilatéral, après avoir informé et consulté par tous moyens le comité social et économique, s'il en existe un dans l'entreprise, ainsi que les salariés. »
° Salariés expérimentés
« Art. L. 2241-14-1. - Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les trois ans, pour engager, après établissement d'un diagnostic, une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge ».
Cette négociation porte sur le recrutement de ces salariés, leur maintien dans l'emploi, l'aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d'accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel, la transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences. (…)
« Art. L. 2241-14-2. - La négociation prévue à l'article L. 2241-14-1 peut également, s'agissant des mêmes salariés, porter notamment sur le développement des compétences et l'accès à la formation, les effets des transformations technologiques et environnementales sur les métiers, les modalités de management, d'écoute, d'accompagnement et d'encadrement de ces salariés, la santé au travail et la prévention des risques professionnels, l'organisation du travail et les conditions de travail. »
° L'entretien de parcours professionnel.
Tous les 4 ans : tout salarié restant employé dans la même entreprise bénéficie d'un entretien de parcours professionnel tous les quatre ans.
Celui-ci est consacré : aux compétences du salarié et aux qualifications mobilisées dans son emploi actuel ainsi qu'à leur évolution possible au regard des transformations de l'entreprise, à sa situation et à son parcours professionnels, au regard des évolutions des métiers et des perspectives d'emploi dans l'entreprise, aux besoins de formation, qu'ils soient liés à son activité professionnelle actuelle, à l'évolution de son emploi au regard des transformations de l'entreprise ou à un projet personnel, aux souhaits d'évolution professionnelle .
L'entretien peut ouvrir la voie à une reconversion interne ou externe, à un projet de transition professionnelle, à un bilan de compétences ou à une validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
« L'entretien de parcours professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Il est organisé par l'employeur et réalisé par un supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction de l'entreprise et se déroule pendant le temps de travail ».
° Contrats, dits de valorisation de l'expérience
A titre expérimental, pendant les cinq années suivant la promulgation de la présente loi, peuvent être conclus des contrats, dits de valorisation de l'expérience, soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée sous réserve de celles prévues au présent article, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche, remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Etre âgée d'au moins soixante ans, ou d'au moins cinquante-sept ans si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit.
2° Etre inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée au 3° du I de l'article L. 5312-1 du code du travail.
3° Ne pouvoir bénéficier d'une pension de retraite de base de droit propre à taux plein d'un régime légalement obligatoire, à l'exception de celles attribuées au titre des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale ou en application de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
4° Ne pas avoir été employée dans cette entreprise ou, le cas échéant, dans une entreprise appartenant au même groupe, au cours des six mois précédents (suite, ci-joint).
° Fin de carrière
EXTRAIT : « Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir la possibilité d'affecter l'indemnité de départ à la retraite au maintien total ou partiel de la rémunération du salarié en fin de carrière lorsque celui-ci, à sa demande et en accord avec son employeur, passe à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours.
Si le montant de l'indemnité de départ qui aurait été due au moment où il fait valoir ses droits à retraite est supérieur au montant des sommes affectées à son maintien de rémunération, le reliquat est versé au salarié. »
° AUTRES DIVERSES DISPOSITIONS RÉFORMÉES PAR LA LOI :
- FIN DE LA LIMITE DES TROIS MANDATS POUR LES ÉLUS DU C.S.E.
Cet abandon des trois mandats dont la transposition dans le code du travail était très attendue depuis l'Accord national interprofessionnel du 14 novembre 2024 (notamment en son article 2) relatif à l'évolution du dialogue social est inscrit dans diverses dispositions de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social.
- ANI du 14 novembre 2024 :
https://www.legifrance.gouv.fr/conv...
* Loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social :
Dans son TITRE V, « AMÉLIORER LA QUALITÉ DU DIALOGUE SOCIAL », article 8, il est indiqué :
« Le code du travail est ainsi modifié :
1o Après la seconde occurrence du mot : « élus », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 2143,
2o Les deuxième à cinquième et dernier alinéas de l'article L. 2314-33 sont supprimés. »
° PRÉSENTATIONS :
1) « 2o Les deuxième à cinquième et dernier alinéas de l'article L. 2314-33 sont supprimés. »
Ce qui signifie que la LIMITE DU NOMBRE DE MANDATS SUCCESSIFS DES ÉLUS À TROIS MANDATS EST SUPPRIMÉE :
« Article L. 2314-33 du code du travail :
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans.
SUPPRIMÉS (en italique) : « Le nombre de mandats successifs est limité à trois, excepté :
1° Pour les entreprises de moins de cinquante salariés ;
2° Pour les entreprises dont l'effectif est compris entre cinquante et trois cents salariés, si l'accord prévu à l'article L. 2314-6 en stipule autrement.
Le nombre maximal de mandats successifs fixé au deuxième alinéa du présent article s'applique également aux membres du comité social et économique central et aux membres des comités sociaux et économiques d'établissement sauf dans les entreprises ou établissements de moins de cinquante salariés et, le cas échéant, si l'accord prévu à l'article L. 2314-6 en stipule autrement, dans les entreprises ou établissements dont l'effectif est compris entre cinquante et trois cents salariés. »
Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
2) « 1o Après la seconde occurrence du mot : « élus », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 2143 »
La limite de la référence aux 3 mandats étant supprimée, celle relative au choix des élus en considération de cette précédente restriction de durée s'en trouve également modifiée
(Pour mémoire : article L. 2143-3 (était en vigueur depuis le 1er avril 2018 modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 6 (V))
Ce texte traite de la désignation par les listes syndicales élues au CSE de leur délégué syndical :
« Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections (...)".
Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33. (SUPPRIMÉ) »
- MODULATION DES TAUX DE CONTRIBUTION ET DES ALLOCATIONS DE RETOUR À L'EMPLOI EN FONCTION DE LA NATURE DES RUPTURES
Article L.5422-12 (version en vigueur depuis le 1er septembre 2022, loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 5 (V)i
Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.
- POUR RAPPEL, le taux de contribution de chaque employeur pouvait déjà être minoré ou majoré en fonction :
"1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1, à l'exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2° de l'article L. 1251-1, (...)"
Sont ajoutés au 1° après « à l'exclusion des démissions » :
Article 10 de la loi, au 1o de l'article L. 5422-12 du code du travail, après le mot : « démissions, », sont insérés les mots : « des licenciements mentionnés à l'article L. 1226-2-1 (*) (licenciement pour inaptitude) et des licenciements pour faute grave ou faute lourde ».
Dans les deux cas ajoutés, il faudra être vigilants s'agissant des impacts des textes règlementaires.
(*) Article L. 1226-2-1 :
Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
- RECONVERSIONS PROFESSIONNELLES
Art. L. 6324-1. « Tout salarié souhaitant bénéficier d'une mobilité professionnelle interne ou externe à l'entreprise peut bénéficier d'une période de reconversion ayant pour objet l'acquisition d'une des qualifications prévues aux 1° et 3° de l'article L. 6314-1 ou d'un ou de plusieurs blocs de compétences. Il peut bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle pendant son temps de travail. »
Pour ces dispositions diverses des analyses juridiques complèteront cette veille du Journal Officiel.
TRAVAUX PRÉPARATOIRES :
- Rapport de Mmes Anne-Marie Nédélec et Frédérique Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, n° 667 (2024-2025).
- Rapport de MM. Nicolas Turquois et Stéphane Viry, au nom de la commission des affaires sociales, n° 1617.
- Rapport de Mmes Anne-Marie Nédélec et Frédérique Puissat, au nom de la commission mixte paritaire, n° 838 (2024-2025).
- Rapport de MM. Stéphane Viry et Nicolas Turquois, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1683.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf...
° ARRÊTÉS D'EXTENSION DE CONVENTIONS COLLECTIVES, MINISTERE DE L'AGRICULTURE
Arrêté du 15 octobre 2025 portant extension d'avenants salariaux à des conventions collectives de travail étendues relatives aux professions agricoles. Ci-joint.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf...
° AU PARLEMENT…
* ASSEMBLÉE NATIONALE :
- Rapport n° 1983, « Alloncle » sur la proposition de résolution Ciotti et plusieurs de ses collègues tendant à la « création d'une commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public (1865) ».
https://www.assemblee-nationale.fr/... - Proposition de loi n° 1985 visant à rendre « systématique l'information du consommateur sur l'origine des denrées alimentaires par le moyen de l'étiquetage : texte de la commission des affaires économiques » .
https://www.assemblee-nationale.fr/...
* SÉNAT
- Proposition de loi n° 906 « GERBAUD », visant à renforcer les droits des victimes dans le cadre des procédures judiciaires.
https://www.senat.fr/leg/ppl24-906.html - Rapport n° 56 fait par M. Arnaud BAZIN et consorts visant à la « nationalisation des actifs stratégiques d'ArcelorMittal situés sur le territoire national (n° 626, 2024-2025) ».
https://www.senat.fr/dossier-legisl...Retrouvez, avant 9 heures, pour tous les jours de parution des publications officielles, les principaux textes du J.O. du jour, qui intéressent l'UNSA, Public/Secteur Privé, ses fédérations et syndicats autonomes, les négociateurs de branches et des secteurs professionnels, les délégués syndicaux, les comités sociaux et économiques et tous les adhérents UNSA.
Mais encore, une déclinaison "transition écologique" de ce même Journal officiel avec les textes du jour en lien avec l'environnement, la biodiversité, l'état du climat...
https://nuage.unsa.org/index.php/s/...
Auteur, Secteur Juridique National UNSA,
Pour toute question, juridique@unsa.org
« L'intégral » du Journal Officiel de ce jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/...
Infolettre de l'UNSA Fonction Publique
https://www.unsa-fp.org/
Pour les salariés des très petites entreprises : https://tpe.unsa.org/ et tpe@unsa.org
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