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LIENS DES TEXTES ET COMMENTAIRES :
° LANCEURS D'ALERTES : Arrêté du 19 novembre 2025 modifiant l'arrêté du 24 juillet 2019 pris pour l'application, dans les ministères économiques et financiers, du décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'État.
Cet arrêté « balai » passe en revue les textes existants et les met à jour. L'occasion pour l'UNSA Juridique de vous rappeler ce dispositif. On notera toutefois quelques apports :
- les mots : « Le référent mentionné à l'article 4 du décret du 19 avril 2017 susvisé, dénommé ci-après “le référent alerte directionnel”, est désigné » sont remplacés par les mots : « La personne compétente pour recueillir et traiter les signalements en application de l'article 5 du décret du 3 octobre 2022 précité, dénommée ci-après “le référent alerte directionnel”, est désignée ».
- A la fin de l'article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « un référent alerte commun à plusieurs services peut être désigné par le secrétaire général des ministères économiques et financiers, avec l'accord ou à la demande des services concernés. »
- Lorsque le lanceur d'alerte est en situation de handicap ou en situation de fragilité, de difficulté ou d'éloignement par rapport à l'écrit, rendant difficile les actes mentionnés au présent article, le signalement peut également être effectué oralement.
Ce signalement oral peut alors s'effectuer selon les modalités prévues au I de l'article 4 du décret du 3 octobre 2022 : « le signalement peut s'effectuer par téléphone ou par tout autre système de messagerie vocale et, sur la demande de l'auteur du signalement et selon son choix, lors d'une visioconférence ou d'une rencontre physique organisée au plus tard vingt jours ouvrés après réception de la demande. Le canal de réception des signalements permet de transmettre tout élément, quel que soit sa forme ou son support, de nature à étayer le signalement de faits mentionnés ».
(…) « traitement du signalement. Elle peut, afin d'évaluer l'exactitude des allégations qui sont formulées, demander tout complément d'information à l'auteur du signalement. Lorsque les allégations lui paraissent avérées, l'entité met en œuvre les moyens à sa disposition pour remédier à l'objet du signalement.
La procédure prévoit que l'entité communique par écrit à l'auteur du signalement, dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement ou, à défaut d'accusé de réception, trois mois à compter de l'expiration d'une période de sept jours ouvrés suivant le signalement, des informations sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement ainsi que sur les motifs de ces dernières.
L'entité procède à la clôture du signalement lorsque les allégations sont inexactes ou infondées, ou lorsque le signalement est devenu sans objet ».
Tout signalement effectué oralement est consigné, selon ce que prévoit la procédure, de la manière suivante :
1° Lorsqu'il est recueilli, avec le consentement de son auteur, sur une ligne téléphonique enregistrée ou sur un autre système de messagerie vocale enregistré, soit en enregistrant la conversation sur un support durable et récupérable, soit en la transcrivant de manière intégrale ;
2° Lorsqu'il est recueilli sur une ligne téléphonique non enregistrée ou sur un autre système de messagerie vocale non enregistré, en établissant un procès-verbal précis de la conversation ;
3° Lorsqu'il est recueilli dans le cadre d'une visioconférence ou d'une rencontre physique, en établissant, avec le consentement de son auteur, soit un enregistrement de la conversation sur un support durable et récupérable, soit un procès-verbal précis.
L'auteur du signalement a la possibilité de vérifier, de rectifier et d'approuver la transcription de la conversation ou le procès-verbal par l'apposition de sa signature (Suite, jointe).
- Sont visés les textes : la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 modifiée relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment ses articles 6 à 10-1, le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte, l'arrêté du 24 juillet 2019 pris pour l'application, dans les ministères économiques et financiers, du décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'État et l'avis du comité social d'administration ministériel en date du 14 novembre 2025.
Les signalements qui ne respectent pas les conditions mentionnées au III sont déclarés irrecevables.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf...
Décret de 2022 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf...
° CHIRURGIENS DENTISTES, COLLABORATEURS OCCASIONNELS DU SERVICE PUBLIC : Décret n° 2026-22 du 20 janvier 2026 relatif au service d'accès aux soins et à la permanence des soins dentaires
Sont concernés les professionnels de santé, chirurgiens-dentistes, établissements de santé, services d'aide médicale urgente, services d'accès aux soins, agences régionales de santé.
Le décret permet la participation d'autres professionnels de santé retraités que les seuls médecins à la régulation du service d'accès aux soins. Il inscrit les chirurgiens-dentistes assurant la permanence des soins dentaires dans la liste des collaborateurs occasionnels du service public.
Pris en application de l'article L. 1435-5 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'article 51 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, de l'article L. 6311-3, article 57 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 et de l'article L. 6314-1, article 7 de la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé. Il vient en complément du décret n° 2025-152 du 19 février 2025 relatif à la permanence des soins ambulatoires.
- Textes (exemples) : article D. 311-1 du Code de la Sécurité Sociale - Loi de financement de la Sécurité Sociale.
Dégagée par le Conseil d'État, qui a souhaité mettre en œuvre une protection juridique pour des particuliers amenés à intervenir pour participer à une mission de service public, qu'ils soient ou non sollicités.
La jurisprudence du Conseil d'État a validé le principe de la réparation par la collectivité, sans faute de sa part, des dommages subis par des particuliers qui, de manière altruiste, se sont portés au secours de personnes en difficulté ou ont répondu à une sollicitation de cette dernière. Cette position a été prise par le conseil d'État, pour la 1ère fois, dans l'arrêt Commune de Saint-Priest-la-Plaine.
Conditions : l'intervention se situe bien dans le cadre d'un service public, elle est justifiée. CE, 22 nov. 1946, n° 74725, 74726 - Cne de Saint-Priest-la-Plaine. C'est donc un particulier/professionnel, qui apporte une contribution effective à un service public dans un but d'intérêt général soit conjointement avec des agents publics, soit sous leur direction, soit spontanément.
En l'espèce, la loi organise la "collaboration publique" des chirurgiens dentistes du privé.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf...
- Également dans l'actualité…
° BUDGET AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ : arrêté du 19 janvier 2026 relatif à la contribution des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement des agences régionales de santé pour l'année 2026.
Pour l'année 2026, la contribution des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement des agences régionales de santé au titre de leur budget de gestion est fixée à 183 157 282 euros dont 177 094 777 euros pour le régime général et 6 062 505 euros pour la mutualité sociale agricole.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf...
° ACTUALITÉ AU SÉNAT
Rapport d'information n° 300 « RAPIN » portant observations sur le projet de loi n° 118 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE) en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche.
https://www.senat.fr/dossier-legisl...
Retrouvez, avant 9 heures, pour tous les jours de parution des publications officielles, les principaux textes du J.O. du jour, qui intéressent l'UNSA, Public/Secteur Privé, ses fédérations et syndicats autonomes, les négociateurs de branches et des secteurs professionnels, les délégués syndicaux, les comités sociaux et économiques et tous les adhérents UNSA.
Mais encore, une déclinaison "transformation écologique" de ce même Journal officiel avec les textes du jour en lien avec l'environnement, la biodiversité, l'état du climat...
https://nuage.unsa.org/index.php/s/...
Auteur, Secteur Juridique National UNSA,
Pour toute question, juridique@unsa.org
« L'intégral » du Journal Officiel de ce jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/...
Infolettre de l'UNSA Fonction Publique
https://www.unsa-fp.org/
Pour les salariés des très petites entreprises : https://tpe.unsa.org/ et tpe@unsa.org

