Par un arrêt du 15 avril 2026, n° 23-22.437, publié au bulletin, la Chambre sociale de la Cour de cassation aligne la protection des médecins du travail en CDD sur celle des autres salariés protégés, en actant la fin du contrôle de l'inspecteur du travail lorsque le contrat ne comporte pas de clause de renouvellement.
JURISPRUDENCE DU TERME DU CDD :
À propos de Cass. soc. 15 avril 2026, n° 23-22.437
https://www.courdecassation.fr/deci...
La solution n'était pas évidente, dans la mesure où elle s'écarte de la lettre des dispositions de l'article L. 4623-5-2 du Code du travail.
I. Le contexte et les faits : un CDD au terme contesté
L'affaire concerne Mme [U], engagée en qualité de médecin du travail par l'Association lorraine de santé en milieu de travail (ALSMT).
Son contrat, un CDD pour surcroît temporaire d'activité, couvrait la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 ; il ne comportait aucune clause de renouvellement.
À l'approche du terme, l'employeur dispense la salariée d'activité.
L'inspecteur du travail, saisi par l'ALSMT, autorise la rupture du contrat par une décision du 18 juillet 2018 (soit après l'échéance théorique). Un an plus tard, Mme [U] saisit la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son CDD en CDI, contestant la réalité du surcroît d'activité.
II. La procédure
Devant la Cour d'appel de Nancy, la salariée demande la transmission d'une question préjudicielle au tribunal administratif afin qu'il se prononce sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail. Elle espérait que l'annulation de cette décision ouvrirait la voie à la requalification de son contrat par le juge judiciaire.
Toutefois, la Cour d'appel de Nancy rejette ses demandes le 28 septembre 2023. Les juges du second degré estiment que l'inspecteur du travail avait déjà vérifié le bien-fondé du recours au CDD et que, la question préjudicielle n'étant pas transmise, les demandes de requalification fondées sur l'illégalité de l'acte administratif n'étaient pas recevables. Autrement dit : pour la Cour d'appel, la décision de l'inspecteur du travail faisait obstacle à la requalification.
C'est contre cette décision que Mme [U] a formé son pourvoi.
III. Les problématiques juridiques
L'impact des ordonnances « Macron »
L'arrêt soulève une question centrale qui divise la doctrine depuis les ordonnances « Macron » du 22 septembre 2017, ratifiées par la loi du 29 mars 2018. Avant cette réforme, l'article L. 2421-8 du Code du travail imposait une saisine systématique de l'inspection du travail à l'arrivée du terme de tout CDD d'un salarié protégé, afin de vérifier l'absence de mesure discriminatoire.
La réforme a profondément modifié ce texte en limitant cette obligation aux seuls CDD dits « saisonniers » ou « d'usage » (visés au 3° de l'article L. 1242-2).
Pour les CDD de droit commun (remplacement, surcroît d'activité), l'intervention de l'inspecteur du travail n'est plus requise à l'échéance du terme, sauf si le contrat comporte une clause de renouvellement que l'employeur décide de ne pas actionner.
Dès lors, l'interrogation portait sur l'application de ce nouveau régime au médecin du travail :
L'employeur d'un médecin du travail est-il toujours tenu de saisir l'inspecteur du travail à l'arrivée du terme d'un CDD, lorsque celui-ci ne comporte pas de clause de renouvellement ?
Derrière cette question technique se cachent deux enjeux majeurs :
1. L'alignement des statuts : Le médecin du travail doit-il bénéficier d'une protection plus importante que celle des délégués syndicaux ou des membres du CSE ?
2. La compétence du juge : si l'intervention de l'inspecteur du travail n'est plus requise, le juge judiciaire retrouve-t-il sa pleine compétence pour requalifier le contrat sans attendre la décision du juge administratif sur la légalité de l'autorisation délivrée ?
Le précédent des conseillers du salarié...
Dans un arrêt du 10 juillet 2024 (n° 22-21.856) la Cour de cassation a opté pour un raisonnement par analogie à propos du conseiller du salarié. Bien que celui-ci ne figure pas dans la liste de l'article L. 2412-1 du Code du travail, elle avait antérieurement rappelé qu'il bénéficiait, en vertu de la recodification à droit constant intervenue le 1er mai 2008, de la protection applicable aux salariés protégés en CDD.
En conséquence, à compter de la loi du 29 mars 2018, l'employeur n'a plus à saisir l'inspecteur du travail à l'arrivée du terme d'un CDD conclu avec un conseiller du salarié lorsque ce contrat :
- ne relève pas des contrats saisonniers ou d'usage ;
- et ne comporte pas de clause de renouvellement.
La Cour de cassation a ainsi corrigé une incohérence née de la mauvaise coordination des textes.
IV. La décision de la Cour de cassation : une unification des statuts des salariés protégés
L'arrêt a été précédé par des analyses poussées sur la cohérence du Code du travail.
La Conseillère rapporteure a souligné le silence du législateur lors de la réforme de 2018 :
« Au cas présent, on observera que le contrat à durée déterminée conclu par Mme [U] est arrivé à son terme le 30 juin 2018, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 2018. Il conviendra d'apprécier l'influence de notre arrêt du 10 juillet 2024 sur la réponse à apporter au premier moyen. »
Elle pointait ainsi l'évolution législative qui avait allégé les obligations des employeurs pour les autres salariés protégés – solution étendue au conseiller du salarié par l'arrêt précité du 10 juillet 2024.
Ce raisonnement pouvait être transposé au médecin du travail ?
Les dispositions de l'article L. 4623-5-2 prévoient, en effet, que :
« L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que celle-ci n'est pas en lien avec l'exercice des missions de médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire. »
Ce texte, rédigé de manière générale, ne distingue pas en fonction du type de CDD ou de l'existence d'une clause de renouvellement.
Autrement dit, si la Cour de cassation a pu harmoniser le statut des conseillers du salarié, la difficulté est accrue pour les médecins du travail, en raison de l'existence d'une disposition contraire.
L'avocate générale la formulait en ces termes :
« On peut effectivement regretter que le législateur n'ait pas, avec la loi de 2018, adopté la même solution pour les médecins du travail que pour les autres salariés exerçant des fonctions représentatives (…) Il n'en demeure pas moins, qu'il ne me semble pas possible de s'inspirer de l'arrêt du 10 juillet 2024 pour harmoniser le statut des salariés protégés. Cela reviendrait à ne pas tenir compte de l'énoncé explicite de l'article L. 4623-5-2 du code du travail. ».
Mais, la Cour de cassation n'a pas suivi cette analyse.
Elle censure l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy pour les motifs suivants :
1. Depuis la loi du 29 mars 2018, l'obligation de saisine de l'inspecteur du travail pour l'arrivée du terme d'un CDD d'un représentant du personnel est cantonnée aux seuls contrats saisonniers ou d'usage. Pour les autres motifs (surcroît d'activité ou remplacement), l'autorisation n'est plus requise en l'absence de clause de renouvellement.
2. Pour étendre cette solution, la Cour s'appuie sur le parallèle avec le statut du conseiller du salarié (Soc., 10 juillet 2024, n° 22-21.856).
La même logique est appliquée au médecin du travail : le silence du législateur, qui a omis de mettre à jour les articles L. 4623-5-1 et L. 4623-5-2 lors de la réforme de 2018, est pallié par une interprétation téléologique visant à l'unification des régimes de protection.
Conséquence directe : puisque l'inspecteur n'avait pas à être saisi, sa décision était "superfétatoire".
Le juge judiciaire est donc seul compétent pour examiner la demande de requalification de Mme [U] sans avoir à poser de question préjudicielle au juge administratif.
En conclusion...
En affirmant qu'il n'y a plus lieu de saisir l'inspecteur du travail lorsque le CDD du médecin du travail arrive à son terme et ne comporte pas de clause de renouvellement, la Cour de cassation consacre une unification du statut protecteur, faisant primer l'esprit des textes sur leur lettre. Le médecin du travail est donc – ni plus, ni moins – un salarié protégé comme les autres, qui bénéficie de la même protection, de façon à garantir son indépendance.
Si cette solution peut être approuvée d'un point de vue pratique, tant elle renforce la cohérence du statut protecteur, elle interroge néanmoins sur le rôle du juge : appartenait-il à la Cour de cassation de remédier aux carences du législateur en restreignant la portée des dispositions de l'article L. 4623-5-2 du Code du travail ?
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