Défaut de réintégration pour faute du salarié protégé en cours de procédure de licenciement : quid de l'indemnité d'éviction et des droits aux congés payés ?

Rédigé le 31/05/2026
UNSA

L'impossibilité de réintégrer un salarié protégé en raison de son comportement fautif postérieur au licenciement "fige" son droit à indemnisation.
La Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé, le 13 mai 2026, que l'indemnité d'éviction ne couvre plus toute la période d'éviction, mais s'arrête impérativement le jour où le salarié a commis les faits rendant sa réintégration impossible.

JURISPRUDENCE DES SALARIÉS PROTÉGÉS

À PROPOS DE Cour de cassation, 13 mai 2026, Pourvoi n° 25-16.532,
https://www.courdecassation.fr/deci...

° L'INDEMNITE D'ÉVICTION

L'indemnité d'éviction concerne les salariés qui n'ont pas bénéficié d'une procédure d'autorisation administrative de licenciement, dont le licenciement est nul et qui sont réintégrés.

Ces salariés ont droit à la compensation des salaires perdus s'ils ont demandé leur réintégration, mais le préjudice financier subi est forcément atténué par les revenus de toute provenance qu'ils peuvent avoir perçus pendant la période d'éviction, c'est-à-dire entre leur départ et leur retour dans l'entreprise ou encore, entre leur départ et le jugement constatant la résiliation judiciaire de leur contrat.

En dehors de la compensation des salaires perdus, la Cour de cassation accorde aux salariés dont le licenciement est nul, en sus des salaires dus au titre de la période couverte par la nullité, des dommages-intérêts au titre de la violation des dispositions protectrices

° RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Un mécanicien embauché en 2002 est élu délégué du personnel en novembre 2009. En mai 2014, son employeur le licencie pour « cause réelle et sérieuse » , mais sans demander l'autorisation préalable obligatoire à l'inspection du travail. En novembre 2014, le salarié saisit les prud'hommes pour demander la nullité du licenciement et sa réintégration.

Après son éviction, entre janvier 2015 et avril 2016, le salarié commet des agissements fautifs : violences verbales et physiques envers le DRH, graves dégradations dans l'entreprise.

La Cour d'appel juge alors sa réintégration impossible pour des raisons de sécurité.
Pour calculer l'indemnité d'éviction due au salarié, les juges d'appel décident d'arrêter la période d'indemnisation en 2022, date des débats et de lui refuser ses indemnités de congés payés sous prétexte qu'il avait retravaillé.

Le salarié conteste ce calcul. Il affirme que l'indemnité pour violation du statut protecteur ne doit subir aucune déduction de revenus extérieurs et qu'il conserve son droit aux congés payés pour les périodes où il n'a pas travaillé.

° QUESTIONS JURIDIQUES

La Cour devait répondre à cette double interrogation : l'indemnité d'éviction doit-elle courir jusqu'à la date de l'audience constatant l'impossibilité de réintégration ou doit-elle être bornée à la date des faits fautifs commis par le salarié qui ont fait obstacle à cette réintégration ? L'impossibilité de réintégration imputable aux fautes du salarié produit-elle le même effet juridique de "borne temporelle" qu'un événement neutre comme un départ à la retraite ?

° SOLUTION DE LA COUR DE CASSATION

Sous le visa de l'article L. 2411-5 du code du travail, la Cour de cassation casse la décision de la Cour d'appel.

La Haute juridiction rappelle qu'en vertu de l'article L. 2411-5 du Code du travail (dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017), la rupture du contrat d'un salarié protégé sans autorisation administrative ouvre droit à une indemnité d'éviction égale aux salaires perdus jusqu'à sa réintégration.

Ce droit reste entier si la réintégration est demandée après l'expiration de la protection pour une cause non imputable au salarié.

Cependant, si le salarié rend lui-même sa réintégration impossible par son comportement fautif, la Chambre sociale précise que l'indemnisation s'arrête strictement à la date des faits litigieux.

En l'espèce, un arrêt irrévocable avait déjà acté l'impossibilité de réintégrer le salarié en raison de violences physiques et verbales envers le DRH en 2015, suivies de lourdes dégradations matérielles dans l'entreprise en 2016.

La Cour de cassation censure donc les juges du fond qui avaient calculé l'indemnité jusqu'en 2022 : le versement devait être borné aux événements de 2016. Cette solution transpose à la faute du salarié une logique déjà établie en cas de départ à la retraite (Cass. soc., 18 mai 2022, n° 21-10.118).

L'arrêt réaffirme au passage que cette indemnité est une sanction de la violation du statut protecteur et non la réparation d'un préjudice. Par conséquent, l'employeur ne peut aucunement en déduire les revenus de remplacement ou d'activité perçus par le salarié durant son éviction.

Enfin, la Cour précise que cette période ouvre droit à des congés payés, sauf pour les séquences durant lesquelles le salarié a retrouvé un autre emploi. Un emploi partiel n'anéantit donc pas l'ensemble de ses droits aux congés.

ÉCLAIRAGES

La Cour de cassation confirme que la faute du salarié produit le même effet extinctif sur l'indemnité d'éviction qu'un événement neutre comme la retraite ou l'invalidité. Le calcul ne se fait plus automatiquement jusqu'au jour de la décision constatant l'impossibilité de réintégration.

En rappelant que l'indemnité d'éviction n'est pas une réparation mais une sanction de l'atteinte à l'ordre public social, la Cour ferme définitivement la porte à l'application du droit commun de la responsabilité (qui cherche à évaluer le préjudice réel net).

Enfin, l'arrêt intègre parfaitement la jurisprudence de la CJUE.

Le droit à l'indemnité compensatrice de congés payés sur la période d'éviction reste le principe, mais il est modulable au prorata des périodes d'inactivité réelle du salarié.

Dans une décision antérieure du 1er décembre 2021, n° 19-25.715, la Cour avait décidé que l'indemnité d'éviction « due au salarié licencié sur le fondement d'une décision d'une autorisation de l'inspecteur du travail ensuite annulée, a, de par la loi le caractère d'un complément de salaire. Qu'ainsi cette indemnité ouvrait droit à des congés payés »

° DROITS EN ACTION

Si vous défendez un salarié dans une situation similaire, il est important de tenter de tempérer le comportement de contestation voire revanchard post-licenciement.

Même si le licenciement est manifestement nul en raison notamment de l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail, le salarié doit s'abstenir de tout comportement violent ou de dégradations matérielles dans l'entreprise sous peine notamment d'anéantir l'impact financier de sa protection.

Les dérapages, souvent liés à la "colère" ou au sentiment d'injustice, se payent lourdement en limitant la période d'indemnisation.

Sort des droits à congés payés...

Pour sécuriser la demande au titre des congés payés afférents à l'éviction, le défenseur doit scrupuleusement cartographier les périodes de chômage et les périodes travaillées. L'exercice d'un autre emploi ne prive pas le salarié de tous ses congés payés, mais seulement de ceux correspondant aux périodes travaillées ailleurs.

Si la réintégration est demandée après la période de protection, assurez-vous de prouver que ce délai n'est pas imputable à une négligence du salarié (ex : lenteur de la procédure judiciaire, manœuvres dilatoires de l'employeur).

Secteur Juridique National de l'UNSA
Pour tous commentaires ou question, juridique@unsa.org

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