À l'ère des simplifications et des omnibus à tout va, les voies juridiques s'encombrent... Décryptage des changements apportés par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de "simplification de la vie économique" publiée au Journal Officiel du 27 mai 2026 (*).
Le Secteur Juridique National vous détaille et commente les principales réformes qui ne passeront pas incognito...
RÉFÉRENCES :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf...
° Titre Ier : SIMPLIFIER L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION (Article 1er XVII) :
- L. 2522-1 du Code du travail : la loi sur la procédure de conciliation des conflits collectifs ne mentionne plus les commissions nationales, les structures régionales subsistent dans les textes.
° Titre II : SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES DES ENTREPRISES (Articles 5, 4°, X) :
° Pour les groupements d'employeurs
- L. 1253-6 : il n'y a plus l'obligation d'informer l'inspection du travail.
- Crée un "L. 1253-8-2" : "lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une entreprise membre de l'un des groupements d'employeurs (L. 1253-1 et L. 1253-17), les créances détenues par ce groupement d'employeurs sur cette entreprise sont garanties :
- « Pour la part des créances correspondant à la facturation des sommes dues aux salariés mis à la disposition de l'entreprise, par des privilèges identiques à ceux applicables aux créances des salariés (cf. 3° de l'article 2331 et au 2° du 2377 du code civil et aux L. 3253-2 et L. 3253-4 du même code ;
- « Pour la part des créances correspondant à la facturation des charges sociales dues au titre des salariés mis à la disposition de cette entreprise, par un privilège identique à celui applicable aux créances des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au L. 243-4 du code.
Dans le cas d'une procédure collective, les groupements sont solidairement responsables des créances garanties que sont les salaires des salariés mis à disposition du groupement, et les charges sociales afferentes.
Le 2° supprime de deuxième alinéa du L. 1253-17, les groupements constitués par des entreprises de branches différentes n'ont plus l'obligation de faire une déclaration administrative et celle-ci ne peut plus s'y opposer.
° Pour les entreprises de portage salarial
3° a) et b) : L. 1254-27 modifié : l'entrepreneur de portage salarial n'a plus l'obligation de déclaration administrative.
L. 1255-14 : l'absence de déclaration n'est plus une infraction contraventionnelle.
° Pour le règlement intérieur :
L. 1321-4 du code du travail : la date de dépôt n'a plus d'effet sur la date d'entrée en vigueur du règlement intérieur.
° Pour les organismes de formation
- 6° : L. 2315-17, les mots "figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « enregistré auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 » (légalisation d'une disposition réglementaire) .
° Pour les entreprise d'ESS (économie sociale et solidaire)
7° II du L. 3332-17-1 : le bénéfice de plein droit de l'agrément ESUS pour les entreprises dans la liste se constate si :
- elles correspond au principe et champ d'application définis dans l'article 1 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à "l'économie sociale et solidaire",
- applique un plafond de rémunération,
- n'est pas sur les marchés financiers est remplacé par une présomption lorsque l'entreprise : poursuit un des objectifs sociaux mentionnés au 2° du I ; appartient à une catégorie fixé par décret.
° Pour les Service de Prévention et de Santé au Travail :
- 8° L. 4622-8-1 modifié : les cellules pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle peuvent être mutualisées sans autorisation administrative.
° Pour l'organisation de l'apprentissage
- 9° Supprime le L. 6223-1, : l'obligation de déclaration administrative d'avoir mis en place une organisation du travail adapté aux apprentis est supprimée.
- 10° L. 6223-8-1 : les conditions de compétences professionnelles du maître d'apprentissage ne sont plus déterminées par la convention de branche, mais seulement par voie réglementaire : un moyen de "canaliser" le champ de création des référentiels conventionnels de branches et d'entreprises au regard d'items discutés ? Retour à un référentiel de compétences normé ?
Titre IV : SIMPLIFIER LES OBLIGATIONS PESANT SUR L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES (s'applique aux ventes conclues deux mois au moins après la promulgation de la présente loi.)
- Article 22 : les références au comité d'entreprise sont remplacés par CSE : concernant la représentation et l'information des salariés dans la possibilité de racheter le fond de commerce ou les parts sociales d'une entreprise en cas d'offre de vente ou d'accès à la majorité du capital.
Le CSE prend plus de place dans la procédure (via l'info-consultation ponctuelle). Article 24 : le L. 430-2 plus limitant l'information consultation (L. 2312-41 du Code du travail).
° Titre VIII : SIMPLIFIER POUR ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE DE NOTRE ÉCONOMIE (Articles 43 à 53)
° MINES :
Article 43 I-, 1° L. 114-1 du ode minier (nouveau) : une modification très "confuse", difficile d'appréhender la portée du nouvel article.
Il est mis l'accent uniquement sur les enjeux environnementaux et les enjeux économiques et sociaux ne sont plus obligatoires pour l'analyse.
Le "II, b" modifie le L. 114-2, L'analyse de l'environnement est constitué d'un mémoire et d'un avis, et non plus d'un mémoire ou d'un avis.
Ils sont soumis à une réponse écrite du demandeur et sont transmis pour avis aux collectivités concernées (communautés affectées).
Titre IX : SIMPLIFIER POUR INNOVER
L'article 59 modifie le 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : introduction de la promotion de l'intelligence artificielle dans les missions de la CNIL et les innovations en matière de protection des données personnelles, notamment pour les algorithmes et l'IA.
Modifie le L. 311-5, dans le code des relations entre le public :
" Ne sont pas/plus communicables les documents reçus ou produits par la CNIL dans le cadre de l'instruction des demandes de conseil ou des programmes d'accompagnement mis en œuvre en application du e du 2° du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque ces documents ne sont pas relatifs à une mission de service public confiée au responsable du traitement concerné
° DISPOSITIONS DIVERSES
- Le 82, I : modifie le L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ("erreurs de plume" corrigées).
Analyse du Secteur Juridique National UNSA
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