Dans une décision-avis du 27 mai 2026, le Conseil d'Etat rappelle que les dispositions du III de l'article R. 2324-46-5 du Code de la santé publique s'appliquent s'agissant de la dérogation permettant aux micro-crèches de remplacer certains professionnels titulaires des diplômes requis par des personnes justifiant d'une certification professionnelle de niveau au moins égal à 3 ainsi que d'une expérience professionnelle dans le domaine de la petite enfance. Toutefois, les exigences de diplômes ne peuvent porter atteinte, transitoirement, à la sécurité juridique résultant d'une pénurie de travailleurs diplômés...
JURISPRUDENCE MICRO-CRÈCHES
DÉCISION-AVIS : CE 27 mai 2026, annulation du décret micro-crèche abrogeant le III de l'article R. 2324-46-5 du code de la santé publique
Conseil d'Etat, décision n° 504769 - 504819 sur le décret du 1er avril 2025 relatif aux autorisations de création, d'extension et de transformation des établissements d'accueil de jeunes enfants et à l'accueil dans les micro-crèches.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf...
° Décret n° 2025-304 du 1er avril 2025 relatif aux autorisations de création, d'extension et de transformation des établissements d'accueil de jeunes enfants et à l'accueil dans les micro-crèches
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf...
RÉSUMÉ : Dans sa décision-avis du 27 mai 2026, le Conseil d'Etat rappelle que les dispositions du III de l'article R. 2324-46-5 du Code de la santé publique s'appliquent quant à la dérogation, qui permettait aux micro-crèches de remplacer certains professionnels titulaires des diplômes requis par des personnes justifiant d'une certification professionnelle de niveau au moins égal à 3 ainsi que d'une expérience professionnelle dans le domaine de la petite enfance.
° FAITS ET PROCÉDURES :
Le 1er avril 2025, un décret portant sur les autorisations de création, d'extension et de transformation des établissements d'accueil de jeunes enfants et à l'accueil dans les micro-crèches entre en vigueur.
Ce décret réforme le régime applicable aux micro-crèches afin de renforcer la qualité et la sécurité de l'accueil des jeunes enfants.
Il prévoit, notamment, l'abrogation de la procédure de dérogation prévue au III de l'article R. 2324-46-5 du Code de la santé publique.
- Article R2324-46-5 Code de la santé publique :
https://www.legifrance.gouv.fr/code...
« III.- Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé. »
La Fédération française des entreprises de crèches, d'une part, et la Fédération du service aux particuliers, le syndicat des entreprises de services à la personne et la société Crèche Luffy, d'autre part, forment un recours pour excès de pouvoir pour obtenir l'annulation du décret du 1er avril.
° Question juridique
La suppression dès le 1er septembre 2026 de la dérogation permettant aux micro-crèches d'employer, en remplacement certains professionnels diplômés par des personnes disposant d'une certification et d'une expérience professionnelle est-t-elle légale ?
° Avis CE
Par un avis du 27 mai 2026, le CE juge le décret abrogeant la dérogation prévue par le III de l'article R. 2324-46-5 du Code de la santé illégal.
La Haute juridiction fonde sa décision sur la pénurie de personnels titulaires des diplômes exigés pour l'encadrement des enfants accueillis dans les établissements.
En effet, la Caisse nationale des allocations familiales constate en 2024 un taux de vacance de 14% pour les éducateurs de jeunes enfants ainsi que de 10,7 % pour les auxiliaires de puériculture. Le Conseil d'état souligne aussi l'absence d'amélioration possible de cette pénurie en raison du manque de formations disponibles et de leur durée.
De plus, les rapports de l'Inspection générale des affaires sociales et de l'Inspection générale des finances ne montrent pas de défaillance structurelle des micro-crèches justifiant une suppression immédiate de cette dérogation, ils préconisent seulement une harmonisation progressive des règles d'encadrement au sein de ces structures.
Le CE considère l'abrogation de la dérogation sans mise en place de mesures transitoires disproportionné et contraire au principe de sécurité juridique.
Diane PAPAY, stagiaire juriste,
Secteur Juridique National UNSA
juridique@unsa.org